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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
352. La grille de spécifications peut indiquer la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal par l’inscription de la mention « La distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres − article 352 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
352.Lorsque la mention « Une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique qu’à une seule marge avant – article 352 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal prescrite en vertu de l’article 351 ne s’applique qu’à une seule marge avant.
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
352.Lorsque la mention « Une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique qu’à une seule marge avant – article 352 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal prescrite en vertu de l’article 351 ne s’applique qu’à une seule marge avant.
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.